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Entreprises soumises au régime de la franchise et les entreprises agricoles

Monsieur Robert Winand nous informe, dans son IB n°2740 du 17/02/2019, que:

Afin de faciliter, dans le chef des entrepreneurs, une application correcte du régime de report de paiement de la taxe prévu à l’article 20 de l’A.R. T.V.A. n° 1 , l’article 53quater, § 1, NOUVEAU, du C.T.V.A., prévoit d’instaurer une interdiction pour les entreprises soumises au régime de la franchise et les entreprises agricoles de communiquer leur numéro d’identification à la T.V.A. à leur entrepreneur.

Il prévoit également, que, sous réserve de collusion entre les parties, le prestataire de services est déchargé de l’obligation de payer la T.V.A. si le preneur concerné a néanmoins communiqué son numéro d’identification à la T.V.A.

Le recouvrement du montant de la T.V.A. due sera dès lors effectué, conformément à l’article 51bis, § 1, 1°, et 3°, du C.T.V.A., à charge du preneur qui est resté en défaut de respecter son obligation légale d’abstention (non-communication du numéro d’identification à la T.V.A.).

Pour rappel, cette disposition entre en vigueur le 01/10/2018.

Source : Circulaire du 25-01-2019 – n° 2019/C/3.