Monsieur Robert Winand nous informe, dans son IB n°2581 du 11/04/2018, de la loi portant réforme de l’impôt des sociétés :
Le législateur a mis en place une mesure destinée à décourager la création d’une société pour des raisons purement
fiscales. Plus précisément, la mesure veille à empêcher que les sociétés qui engendrent un niveau suffisant de bénéfices
ne préfèrent rémunérer la collaboration de leurs actionnaires et associés – à savoir les personnes physiques actives au
sein de la société – ou un nombre limité d’entre eux, principalement via le versement de dividendes, plutôt que via la
rémunération imposable à l’I.P.P. et soumis aux cotisations sociales.C’est pourquoi un nouvel article 219quinquies a été inséré dans la section « Cotisations distinctes », visant à pénaliser les
entreprises qui n’octoient pas une rémunération « suffisante » à son ou ces dirigeants d’entreprise, et ce, à partir de
l’exercice d’imposition 2019 : lorsque la société n’a pas attribué une rémunération qui est au moins égale à, soit 45.000
euros, soit au résultat imposable si celui-ci est inférieur à 45.000 euros, à au moins un de ses dirigeants, cette société sera
soumise à cette nouvelle cotisation distincte. La base imposable de la cotisation est égale à la différence entre, d’une part,
la rémunération minimale définie plus-haut et, d’autre part, la plus haute rémunération qui est attribuée par la société à un
de ses dirigeants.Le taux de cette cotisation sera fixé à 5 pour cent dans la première phase (exercices d’imposition 2019 et 2020 – voir
219quinquies, § 3) et sera relevé à 10 pour cent dans la seconde phase (à partir de l’exercice d’imposition 2021), lorsque
les sociétés auront eu le temps d’adapter leur politique de rémunération.Pour les petites sociétés, cette cotisation distincte pour rémunération insuffisante de dirigeants ne sera pas d’application
durant les quatre années comptables à partir de leur création.
- Pour les sociétés liées dont au moins la moitié des dirigeants d’entreprise sont les mêmes personnes dans chacune des sociétés concernées, l’ensemble des rémunérations versées par ces sociétés liées à une de ces mêmes personnes peut être pris en considération pour apprécier la hauteur de la rémunération. Le total du montant de rémunération minimale est dans ce cas porté à 75.000 euros. Sans cette mesure, la rémunération minimale requise aurait été, dans le cas par exemple de deux sociétés liées avec un seul dirigeant d’entreprise, de deux fois 45.000 euros, soit 90.000 euros.
Sont prises en considération, dans ce cas, les sociétés liées qui ont au moins la moitié des dirigeants d’entreprise qui sont les mêmes, y compris le dirigeant d’entreprise concerné. Ainsi, si une autre société liée est aussi dirigée par ledit dirigeant d’entreprise mais que cette autre société ne répond pas à la condition d’au moins la moitié de mêmes dirigeants d’entreprise, la rémunération versée par cette autre société liée audit dirigeant d’entreprise ne sera pas prise en considération pour examiner la hauteur de la rémunération visée à l’alinéa précédent. C’est la société qui a le résultat imposable le plus élevé, parmi les sociétés liées visées qui ne remplissent pas la condition de rémunération visée à l’article 215, alinéa 3, 4° qui est redevable de cette cotisation distincte.Pour rappel, cette cotisation distincte est (et restera) déductible à l’I.Soc. (article 198, § 1, 1°, in fine, C.I.R. 1992).
SOURCE : Loi du 25-12-2017 portant réforme de l’impôt des sociétés (M.B. du 29/12/2017, p. 116422)