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Exonération de l’indemnité pour frais de déplacement du domicile au lieu de travail

Monsieur Robert Winand nous informe, dans son IB n°2192, que lorsque l’employeur paye au travailleur une indemnité forfaitaire pour les frais de déplacement du domicile au lieu de travail, ce dernier a la liberté de choisir comment et dans quelle mesure il affecte cette indemnité à un transport public en commun, un transport collectif organisé ou un autre moyen de transport. Étant donné que l’employeur ne peut pas déterminer comment et dans quelle mesure cette indemnité est affectée aux modes de transports précités, l’employeur doit par conséquent mentionner cette indemnité au cadre 18 « Interventions dans les frais de déplacement », rubrique c), « Autre moyen de transport » de la fiche 281.10, revenus 2014.

Le montant mentionné au cadre 18 « Intervention dans les frais de déplacement », rubrique c) « Autre moyen de transport » de la fiche 281.10, revenus 2014, peut en principe être exonéré à concurrence de maximum 380 EUR (exercice d’imposition 2015 – montant de base 250 EUR) pour autant que les frais professionnels aient été fixés forfaitairement.

Lorsque ce montant comprend également des indemnités relatives aux déplacements du domicile au lieu de travail effectués en transports publics en commun (mais que l’employeur n’a pas mentionné au cadre 18 , rubrique a) de la fiche 281.10, revenus 2014, parce qu’il n’a pas pu établir que les indemnités accordées se rapportent au paiement ou au remboursement des frais de déplacement du domicile au lieu de travail effectués en transports publics en commun) le contribuable peut revendiquer, outre l’exonération à concurrence de maximum 380 EUR (exercice d’imposition 2014 – montant de base 250 EUR) mentionnée ci-dessus, une exonération complémentaire. La partie de l’intervention dans les frais de déplacement qui a servi au remboursement ou au paiement des frais de déplacement du domicile au lieu de travail effectué en transports publics en commun est exonérée conformément à l’article 38, § 1, alinéa 1, 9°, C.I.R. 1992.

Si le contribuable revendique cette exonération complémentaire, il doit tenir les pièces suivantes à la disposition de l’administration :

La circulaire qui nous détaille ce chemin de croix nous gratifie également d’un exemple concret…