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Réserve « spéciale » de liquidation

Monsieur Robert Winand nous informe, dans son IB n°2220, que lors de la précédente législature, la loi-programme du 28-06-2013 avait modifié le taux relatif aux boni de liquidation et avait également prévu, à l’article 537, C.I.R. 1992, une mesure transitoire, par laquelle les sociétés obtenaient la possibilité de distribuer les réserves constituées dans le passé à un taux d’imposition de 10 pour cent moyennant, évidemment, le respect de certaines conditions.

La loi-programme du 19-12-2014 a rendu la mesure transitoire permanente en prévoyant que les sociétés qui, sur la base de l’article 15 du Code des sociétés, sont considérées comme petites sociétés, peuvent constituer une réserve de liquidation au sens de l’article 184quater, C.I.R. 1992, et que cette réserve serait soumise à une imposition anticipée.

Néanmoins, la mesure transitoire qui avait été instaurée à l’article 537, C.I.R. 1992, n’avait pris en considération que les réserves imposées qui avaient été mentionnées dans les derniers comptes annuels approuvés par l’Assemblée générale au plus tard le 31/03/2013. De plus, la réserve de liquidation visée à l’article 184quater, C.I.R. 1992, ne pouvait être constituée qu’à partir de l’exercice d’imposition 2015.

Dès lors, le gouvernement a décidé d’instaurer en 2015, pour les « petites sociétés », un « prélèvement anticipatif » de 10 pour cent sur le bénéfice comptable après impôt réalisé au cours de l’exercice comptable 2012, et en 2016 un prélèvement de 10 pour cent sur le bénéfice comptable après impôt réalisé au cours de l’exercice comptable 2013, dans la mesure où ce bénéfice est repris dans une réserve de liquidation spéciale. Il s’agit donc d’un régime facultatif.

Les autres règles en matière de réserve de liquidation instaurées par la loi-programme du 19-12-2014 restant mutatis mutandis d’application pour l’application de cette nouvelle mesure.