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Délai supplémentaire Isoc, IPM et INR-soc

Le SPF Finance nous informe qu’à la suite de récents problèmes techniques, un délai supplémentaire jusqu’au 5 novembre 2019 minuit est octroyé pour rentrer les déclarations Isoc, IPM et INR-soc. Ce délai n’est valable que pour les déclarations avec une date limite d’introduction du 31 octobre jusqu’au 4 novembre 2019.

Déclaration IPP : report du délai via les mandataires

Le SPF Finance nous informe que suite à de récents problèmes techniques, les mandataires disposent d’un délai supplémentaire jusqu’au 05 novembre 2019 pour rentrer la déclaration IPP de leurs clients via Tax-on-web.

Entreprises soumises au régime de la franchise et les entreprises agricoles

Monsieur Robert Winand nous informe, dans son IB n°2740 du 17/02/2019, que:

Afin de faciliter, dans le chef des entrepreneurs, une application correcte du régime de report de paiement de la taxe prévu à l’article 20 de l’A.R. T.V.A. n° 1 , l’article 53quater, § 1, NOUVEAU, du C.T.V.A., prévoit d’instaurer une interdiction pour les entreprises soumises au régime de la franchise et les entreprises agricoles de communiquer leur numéro d’identification à la T.V.A. à leur entrepreneur.

Il prévoit également, que, sous réserve de collusion entre les parties, le prestataire de services est déchargé de l’obligation de payer la T.V.A. si le preneur concerné a néanmoins communiqué son numéro d’identification à la T.V.A.

Le recouvrement du montant de la T.V.A. due sera dès lors effectué, conformément à l’article 51bis, § 1, 1°, et 3°, du C.T.V.A., à charge du preneur qui est resté en défaut de respecter son obligation légale d’abstention (non-communication du numéro d’identification à la T.V.A.).

Pour rappel, cette disposition entre en vigueur le 01/10/2018.

Source : Circulaire du 25-01-2019 – n° 2019/C/3.

Tableau des cours moyens de référence de certaines unités monétaires importantes en euros pour l’année 2018

Monsieur Robert Winand nous informe, dans son IB n°2735 du 13/02/2019, des cours moyens de référence de certaines unités monétaires importantes en euros pour l’année 2018 :

Unités monétaires2018
Dollar US0,8467
Yen japonais0,0077
Couronne danoise0,1342
Couronne suédoise0,0975
Livre sterling1,1303
Couronne norvégienne0,1042
Franc suisse0,8658
Dollar canadien0,6539
Rand sud-africain0,0640
Couronne tchèque0,0390
Zloty polonais0,2347
Nouveau Leu roumain0,2149

Source : Circulaire du 31/01/2019, n° 2019/C/9 – Voyez « Actualités en ligne ».

T.V.A. : réglementation forfaitaire 2019

Monsieur Robert Winand nous informe, dans son IB n°2723 du 24/01/2019, de la réglementation forfaitaire 2019 :

Sont disponibles dans Fisconetplus, les forfaits :

  • Boulangers et boulangers-patissiers
  • Cafetiers
  • Coiffeurs hommes, coiffeurs dames, coiffeurs hommes et dame
  • Cordonniers
  • Crémiers et laitiers ambulant
  • Forains
  • Exploitants de friteries
  • Glaciers
  • Pharmaciens
  • Marchands de textiles et d’articles en cuir
  • Marchands de journaux

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Déclarations ISoc, INR-soc, IPM: prolongation du délai

L’IEC a communiqué le 27/09/2018 :

Madame, Monsieur,

Après notre intervention en raison de problèmes techniques dans l’application Biztax, les contribuables et leurs mandataires disposent d’un délai supplémentaire jusqu’au lundi 1er octobre 2018 pour rentrer les déclarations à l’impôt des sociétés, à l’impôt des personnes morales et à l’impôt des non-résidents – sociétés, ainsi que le dossier local 275 LF.

Ce délai supplémentaire vaut pour toutes les déclarations qui devaient être initialement rentrées le 27 septembre 2018.

Un message sera publié sur le site de Biztax

Confraternellement,

Registre UBO pour le 31/10/2018

Monsieur Robert Winand nous informe, dans son IB n°2656 du 19/09/2018, de la mise en place d’un « registre UBO » :

1. Registre UBO : fondements et principes

La loi du 18-09-2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces (« Loi ») prévoit la mise en place en Belgique d’un registre des bénéficiaires effectifs (dont l’acronyme anglais est ‘UBO’ pour ‘Ultimate Beneficial Owner’, ci-après « registre UBO »).

La Loi transpose la Directive européenne 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (« Directive AML ») qui oblige les États membres à prendre les mesures législatives et réglementaires afin que :

  • Les sociétés et autres entités juridiques constituées sur leur territoire aient l’obligation d’obtenir et de conserver
    des informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs ;
  • Un registre centralisé reprenant les informations sur les bénéficiaires effectifs de ces entités soit mis en place afin
    de faciliter l’accès à ces informations.

La Loi prévoit ainsi l’obligation (1) pour les sociétés, a(i)sbl et fondations de recueillir et de conserver des informations adéquates, exactes et actuelles sur qui sont leurs bénéficiaires effectifs et (2) pour les administrateurs de transmettre, dans le mois et par voie électronique, les données concernant les bénéficiaires effectifs au registre UBO.



2. Bénéficiaire effectif : de qui s’agit-il ?

La Loi identifie différentes catégories de bénéficiaires effectifs selon l’entité juridique à laquelle ils se rapportent. La Loi distingue ainsi trois types d’entités juridiques à savoir ; les sociétés, les a(i)sbl et fondations et les trusts et autres entités juridiques similaires aux trusts.

Pour les sociétés, sont considérés comme bénéficiaires effectifs :

  • La ou les personnes physiques qui possède(nt), directement ou indirectement, un pourcentage suffisant de droits de vote ou une participation suffisante dans le capital de cette société, y compris au moyen d’actions au porteur ;
  • La possession par une personne physique de plus de 25% des droits de vote ou de plus de 25% des actions ou du capital de la société est un indice de pourcentage suffisant de droits de vote ou de participation directe suffisante. En cas de contrôle indirect, le pourcentage à prendre en considération est le pourcentage pondéré.
  • La ou les personnes physiques qui exerce(nt) le contrôle de cette société par d’autres moyens (exemples : pacte d’actionnaires, droit de nommer les membres du conseil d’administration, droit de véto).
  • La ou les personnes physiques qui occupe(nt) la position de dirigeant principal, si, après avoir épuisé tous les moyens possibles, et pour autant qu’il n’y ait pas de motif de suspicion, aucune des personnes visées précédemment n’est identifiée, ou s’il n’est pas certain que la ou les personnes identifiées soient les bénéficiaires effectifs. S’agissant d’une catégorie résiduelle, l’identification d’un tel bénéficiaire effectif doit être dûment documentée et fondée (exemple : démarches entreprises pour l’identification des deux premières catégories, issues des recherches effectuées).

Pour les a(i)sbl et fondations, sont considérés comme bénéficiaire effectifs :

  • Les administrateur;
  • Les personnes qui sont habilitées à représenter l’association;
  • Les personnes chargées de la gestion journalière de l’a(i)sbl ou de la fondation;
  • Les fondateurs d’une fondation;
  • Les personnes physiques ou, lorsque ces personnes n’ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes physiques dans l’intérêt principal desquelles l’a(i)sbl ou la fondation a été constituée ou opère;
  • Toute autre personne physique exerçant par d’autres moyens le contrôle en dernier ressort sur l’a(i)sbl ou la fondation.

Pour les trusts, fiducies et autres constructions juridiques similaires, sont considérés comme bénéficiaires effectifs :

  • Le constituant ;
  • Le ou les fiduciaires ou trustees ;
  • Le protecteur ;
  • Les bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la fiducie ou du trust n’ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l’intérêt principal de laquelle la fiducie ou le trust a été constitué ou opère ;
  • Toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie ou le trust du fait qu’elle en est le propriétaire direct ou indirect ou par d’autres moyens.



3. L’arrêté royal relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO

L’article 75 de la Loi a délégué au Roi le pouvoir de définir les modalités de fonctionnement du registre UBO.

L’A.R. du 30-07-2018 relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO a été publié en date du 14/08/2018 et entrera en vigueur le 31/10/2018.

Cet arrêté détaille l’ensemble des modalités de fonctionnement du registre UBO, et notamment :

  • Quelles informations doivent être communiquées au registre UBO en fonction du type de bénéficiaire effectif dont il s’agit ;
  • Qui devra communiquer ces informations au nom des entités juridiques concernées et selon quelles modalités ;
  • Qui aura accès aux informations reprises dans le registre UBO et selon quelles modalités ;
  • Quelles dérogations existent pour que les données reprises dans le registre UBO ne soient pas ou que partiellement accessibles ;
  • Quels contrôles seront mis en place afin de garantir que l’obligation de communication des données au Registre UBO est respectée et quelles sanctions seront le cas échéant applicables ;
  • Comment les données communiquées au registre UBO seront traitées.



4. Comment vous préparer ?

Bien que l’Arrêté royal n’entre en vigueur que le 31/10/2018, vous pouvez déjà anticiper son entrée en vigueur, notamment en vous assurant que :

  • Vous disposez d’un représentant légal ou d’un mandataire disposant d’une carte E-ID qui pourra remplir les informations listées dans l’Arrêté royal via la plateforme en ligne MyMinFin, au nom de votre organisation ;
  • Vous avez identifié à laquelle des catégories détaillées à la Section 2 ci-dessus votre bénéficiaire effectif appartient;
  • Vous disposez d’informations précises et détaillées (exemple : pourcentage précis de capital ou droits de vote) sur les bénéficiaires effectifs de votre organisation et de toute entité juridique par l’intermédiaire desquelles vos bénéficiaires effectifs passent pour contrôler votre organisation ;
  • Vous disposez de documents probants établissant que l’information dont vous disposez est adéquate, exacte et actuelle ;
  • Vous avez mis en place des procédures au sein de votre organisation afin que toute modification des informations sur vos bénéficiaires effectifs soit communiquée au registre UBO dans le mois.



SOURCE : SPF Finance

Ouverture de Tax-on-web et délais de rentrée des déclarations IPP, ISoc, IPM, INR-soc et INR-pp

Monsieur Robert Winand nous informe, dans son IB n°2592, que le SPF Finances a communiqué le 02/05/2017 :

Tax-on-web est à présent disponible pour les déclarations à l’impôt des personnes physiques exercice 2018. Vous pouvez rentrer dès maintenant les déclarations de vos clients.

Déclaration à l’impôt des personnes physiques : dates de rentrée

Délai de rentrée de la déclaration papier : 29 juin 2018
Délai de rentrée de la déclaration via Tax-on-web pour citoyens : 12 juillet 2018
Délai de rentrée de la déclaration via Tax-on-web pour mandataires : 25 octobre 2018


Déclaration à l’impôt des sociétés, des personnes morales, des non-résidents – sociétés

Délai de rentrée : 27 septembre 2018
Biztax (exercice 2018) sera disponible à partir du 6 juin 2018


Déclaration à l’impôt des non-résidents – personnes physiques

Délai de rentrée de la déclaration papier : 8 novembre 2018
Délai de rentrée de la déclaration via Tax-on-web (citoyens) : 6 décembre 2018
Délai de rentrée de la déclaration via Tax-on-web (mandataires) : 6 décembre 2018
Les déclarations pour 2018 seront disponibles sur Tax-on-web à partir du 13 septembre 2018

Cotisation distincte en cas de rémunération insuffisante de dirigeants d’entreprise

Monsieur Robert Winand nous informe, dans son IB n°2581 du 11/04/2018, de la loi portant réforme de l’impôt des sociétés :

Le législateur a mis en place une mesure destinée à décourager la création d’une société pour des raisons purement
fiscales. Plus précisément, la mesure veille à empêcher que les sociétés qui engendrent un niveau suffisant de bénéfices
ne préfèrent rémunérer la collaboration de leurs actionnaires et associés – à savoir les personnes physiques actives au
sein de la société – ou un nombre limité d’entre eux, principalement via le versement de dividendes, plutôt que via la
rémunération imposable à l’I.P.P. et soumis aux cotisations sociales.

C’est pourquoi un nouvel article 219quinquies a été inséré dans la section « Cotisations distinctes », visant à pénaliser les
entreprises qui n’octoient pas une rémunération « suffisante » à son ou ces dirigeants d’entreprise, et ce, à partir de
l’exercice d’imposition 2019 : lorsque la société n’a pas attribué une rémunération qui est au moins égale à, soit 45.000
euros, soit au résultat imposable si celui-ci est inférieur à 45.000 euros, à au moins un de ses dirigeants, cette société sera
soumise à cette nouvelle cotisation distincte. La base imposable de la cotisation est égale à la différence entre, d’une part,
la rémunération minimale définie plus-haut et, d’autre part, la plus haute rémunération qui est attribuée par la société à un
de ses dirigeants.

Le taux de cette cotisation sera fixé à 5 pour cent dans la première phase (exercices d’imposition 2019 et 2020 – voir
219quinquies, § 3) et sera relevé à 10 pour cent dans la seconde phase (à partir de l’exercice d’imposition 2021), lorsque
les sociétés auront eu le temps d’adapter leur politique de rémunération.

Pour les petites sociétés, cette cotisation distincte pour rémunération insuffisante de dirigeants ne sera pas d’application
durant les quatre années comptables à partir de leur création.

Pour les sociétés liées dont au moins la moitié des dirigeants d’entreprise sont les mêmes personnes dans chacune des sociétés concernées, l’ensemble des rémunérations versées par ces sociétés liées à une de ces mêmes personnes peut être pris en considération pour apprécier la hauteur de la rémunération. Le total du montant de rémunération minimale est dans ce cas porté à 75.000 euros. Sans cette mesure, la rémunération minimale requise aurait été, dans le cas par exemple de deux sociétés liées avec un seul dirigeant d’entreprise, de deux fois 45.000 euros, soit 90.000 euros.
Sont prises en considération, dans ce cas, les sociétés liées qui ont au moins la moitié des dirigeants d’entreprise qui sont les mêmes, y compris le dirigeant d’entreprise concerné. Ainsi, si une autre société liée est aussi dirigée par ledit dirigeant d’entreprise mais que cette autre société ne répond pas à la condition d’au moins la moitié de mêmes dirigeants d’entreprise, la rémunération versée par cette autre société liée audit dirigeant d’entreprise ne sera pas prise en considération pour examiner la hauteur de la rémunération visée à l’alinéa précédent. C’est la société qui a le résultat imposable le plus élevé, parmi les sociétés liées visées qui ne remplissent pas la condition de rémunération visée à l’article 215, alinéa 3, 4° qui est redevable de cette cotisation distincte.

Pour rappel, cette cotisation distincte est (et restera) déductible à l’I.Soc. (article 198, § 1, 1°, in fine, C.I.R. 1992).


SOURCE : Loi du 25-12-2017 portant réforme de l’impôt des sociétés (M.B. du 29/12/2017, p. 116422)

Déduction des frais de transport collectif (I.P.P. & I.Soc.)

Monsieur Robert Winand nous informe, dans son IB n°2577 du 30/03/2018, de la loi portant réforme de l’impôt des sociétés :

La déductibilité à 120 pour cent des frais faits ou supportés lorsqu’un employeur ou un groupe d’employeurs a organisé le transport collectif des membres du personnel entre le domicile et le lieu de travail, reprise actuellement à l’article 64ter, alinéa 1, 1°, C.I.R. 1992, sera abrogée le 01/01/2020 (abrogation applicable à partir de l’exercice d’imposition 2021 se rattachant à une période imposable qui débutera au plus tôt le 01/01/2020).

Ces frais ne feront plus l’objet d’un avantage fiscal, mais seront « classiquement » déductibles à 100 pour cent.


SOURCE : Loi du 25-12-2017 portant réforme de l’impôt des sociétés (M.B. du 29/12/2017, p. 116422)